C-26, r. 153 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires

Texte complet
3.05.04. Le membre ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services, à moins que la nature du cas ne l’exige.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 111, a. 3.05.04.